J.O. Numéro 79 du 3 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05012

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Décret du 2 avril 1999 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRR9900574D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 18 mars 1994 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne,
Décrète :


Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, agréée par arrêté ministériel du 20 juin 1967, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet le 4 avril 1999 à l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 18 mars 1994 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne, à l'exclusion :
- des zones urbaines dites « zones U », telles que ces zones sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones naturelles dites « zones NA » et « zones NB » telles qu'elles sont définies à l'article du code de l'urbanisme visé ci-dessus et telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics, à l'exception toutefois des biens fonciers dont une partie serait classée dans les zones naturelles considérées à l'article 2 ci-dessous ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne, est fixée à vingt-cinq ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones naturelles dites « zones NC » telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
- dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées ND).
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion du territoire des cantons ou communes énumérés ci-après :

Département de Seine-et-Marne
Dans l'arrondissement de Fontainebleau :
Canton de Fontainebleau : communes d'Avon, de Bois-le-Roi, de Fontainebleau et de Samois ;
Canton de Moret-sur-Loing : communes de Champagne-sur-Seine, de Moret-sur-Loing, de Saint-Mammès, de Thomery et de Veneux-les-Sablons.
Dans l'arrondissement de Torcy :
Canton de Lagny : commune de Lagny ;
Canton de Torcy : communes de Champs-sur-Marne, d'Emerainville, de Lognes, de Noisiel et de Torcy ;
Canton de Vaires-sur-Marne : en entier.
Dans l'arrondissement de Melun :
Canton du Châtelet-en-Brie : commune de Chartrettes ;
Canton de Melun-Nord : commune de Melun ;
Canton de Melun-Sud : commune de La Rochette ;
Canton de Savigny-le-Temple : communes de Boissettes, de Boissise-la-Bertrand, de Cesson, du Mée-sur-Seine, de Nandy, de Savigny-le-Temple et de Seine-Port.

Département du Val-d'Oise
Dans l'arrondissement d'Argenteuil :
Cantons d'Argenteuil-Bezons, de Cormeilles-en-Parisis et de Sannois : en entier.
Dans l'arrondissement de Montmorency :
Cantons de Domont, d'Enghien-les-Bains, de Garges-lès-Gonesse, de Gonesse, de Montmorency, de Sarcelles, de Soisy-sous-Montmorency et de Villiers-le-Bel : en entier ;
Canton d'Ecouen : communes d'Ecouen et d'Ezanville ;
Canton de Goussainville : communes de Fosses, de Goussainville et de Marly-la-Ville.
Dans l'arrondissement de Pontoise :
Cantons de Beauchamp, de Cergy, d'Eaubonne, d'Ermont, de Franconville, d'Osny, de Pontoise et de Saint-Leu-la-Forêt : en entier ;
Canton de Saint-Ouen l'Aumône : commune d'Eragny-sur-Oise.

Département des Yvelines
Dans l'arrondissement de Versailles :
Cantons du Chesnay, de Vélizy-Villacoublay, de Versailles-Nord, de Versailles-Nord-Ouest, de Versailles-Ouest et de Viroflay : en entier ;
Canton de Saint-Cyr-l'Ecole : communes de Saint-Cyr-l'Ecole et de Bois-d'Arcy ;
Canton de Trappes : communes de Trappes.
Dans l'arrondissement de Mantes-la-Jolie :
Canton de Mantes-la-Jolie : en entier ;
Canton d'Aubergenville : communes d'Aubergenville, de Bouafle, de Flins-sur-Seine, de Nézel, d'Aulnay-sur-Mauldre et d'Ecquevilly ;
Canton de Bonnières-sur-Seine : communes de Bennecourt, de Bonnières-sur-Seine, de Freneuse, de Gommecourt, de Limetz-Villez, de Méricourt, de Moisson, de Mousseaux-sur-Seine, de Port-Villez et de Rolleboise ;
Canton de Mantes-la-Ville : communes de Mantes-la-Ville, de Buchelay et de Rosny-sur-Seine.
Canton de Meulan : communes de Chapet, de Meulan, des Mureaux et de Vaux-sur-Seine.
Canton de Guerville : communes d'Epône, de La Falaise et de Mézières-sur-Seine.
Canton de Limay : commune de Limay.
Dans l'arrondissement de Rambouillet :
Canton de Maurepas : en entier.
Dans l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye :
Cantons de La Celle-Saint-Cloud, de Chatou, de Conflans-Sainte-Honorine, de Houilles, de Marly-le-Roi, du Pecq, de Poissy-Nord, de Saint-Germain-en-Laye-Nord, de Saint-Germain-en-Laye-Sud, de Sartrouville, de Triel-sur-Seine et du Vésinet : en entier ;
Canton de Maisons-Laffitte : commune de Maisons-Laffitte ;
Canton de Poissy (canton Sud) : communes de Morainvilliers, d'Orgeval et de Poissy.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à celle fixée à l'article 2.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany